M-35.1, r. 19 - Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
20. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans l’exercice des pouvoirs dont ils sont investis en vertu de la Loi et du Plan;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan conjoint;
c)  payer les frais d’administration et de mise en application du Plan et des règlements selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec conformément aux modalités établies ou négociées par eux ou son agent, et autoriser toute personne engagée par les Producteurs et productrices acéricoles du Québec dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par eux;
e)  fournir aux Producteurs et productrices acéricoles du Québec tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
Décision 5057, a. 20; Décision 11874, a. 1.
20. Le producteur doit:
a)  se conformer aux décisions et règlements adoptés par la Fédération dans l’exercice des pouvoirs dont elle est investie en vertu de la Loi et du Plan;
b)  respecter toute entente conclue dans le cadre de l’application de la Loi et du Plan conjoint;
c)  payer les frais d’administration et de mise en application du Plan et des règlements selon le montant et les modalités établis en vertu de la Loi et du Plan;
d)  selon le cas, payer sa quote-part de toute somme due à une personne dont l’intervention a été requise pour la mise en marché du produit visé et dont les services sont retenus par la Fédération conformément aux modalités établies ou négociées par elle ou son agent, et autoriser toute personne engagée par la Fédération dans la mise en marché du produit visé et qui touche le produit global d’une vente en commun, à prélever cette part et à en faire remise à toute personne désignée par elle;
e)  fournir à la Fédération tout renseignement jugé utile à l’application du Plan ou des règlements.
Décision 5057, a. 20.